14.6.93

 

 

 

 REGLEMENT 

               

       D U         

                   

 FONDS DE

 

 

  SECOURS  

                            

 


 

 

 

Article  1

 

 

 Ce fonds a été créé en 1924 par un versement de 400.- fr. pris sur le capital du Club. Il est alimenté par des dons, allocations et, éventuellement, chaque année, par une somme prise sur le capital du Club et dont le montant sera fixé chaque fois par l'Assemblée. Sur ce fonds, une somme de Fr. 500.- léguée par feu Louis MARTINET, membre passif, est inaliénable.

 

 

 

Article  2

 

 

          Il a été créé dans le but de participer, le cas échéant, aux frais causés par un accident survenu en course de montagne ou à ski. Une Assemblée extraordinaire décidera du montant de participation du fonds.

 

 

 

Article  3

 

 

Les membres du Club, actifs ou passifs, ne pourront pas réclamer d'indemnité journalière (perte de gain) pour avoir coopéré au sauvetage d'un collègue.

 

 

 

Article  4

 

 

          Auront droit au fonds de secours, les membres actifs du Club pour autant qu'ils soient en ordre avec la caisse, et les candidats, ces derniers seulement lors d'une course officielle.

 

                                                                                       
 

 

Article  5

 

 

Le fonds de secours fonctionnera pour les accidents survenus en course officielle ou non officielle, ou à des membres en course avec d'autres clubs, pour autant que ces membres ne soient pas assurés par le Club avec lequel ils sont en course.

 

 

 

Article  6

 

 

En cas d'accident très grave ayant nécessité des frais élevés, qui auraient complètement absorbé le fonds de secours, les victimes, ou en cas de mort leurs ayant-droit, ne peuvent pas demander que la caisse du Club paie le déficit qui en résulterait et qui, de ce fait, resterait à leur charge.

 

 

 

Article  7

 

 

En cas de dissolution du fonds, son actif sera versé à la caisse du Club.

 

 

 

Article  8

 

 

Pour toutes modifications aux présents statuts, la question devra être inscrite à l'ordre du jour d'une Assemblée extraordinaire.

                                                                                             

 

Article  9

 

 

L'avoir en espèces du fonds de secours sera déposé dans une banque genevoise de premier ordre.

 

 

 

 

Accepté en Assemblée Générale Extraordinaire

le 15 juin 1933 et modifié le 31octobre 1974.

Réécrit le 1er novembre 1984.




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